Loi 2020-935 du 30 juillet 2020 art. 5
En vue d’apporter un soutien de trésorerie immédiat aux entreprises et un renforcement opportun de leurs fonds propres, l’article 5 de la loi offre aux entreprises la possibilité de bénéficier, sur demande, du remboursement anticipé de leurs créances de report en arrière des déficits non utilisées et nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. Cette mesure concerne ainsi tant le stock de créances de report en arrière que les créances qui viennent à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à la crise sanitaire.07