LE TRAVAIL ILLEGAL
La notion. C’est une notion vaste, qui englobe tous les cas où l’employeur ne respecte pas les règles relatives à l’emploi salarié, notamment : le prêt illicite de main d’œuvre, le marchandage, l’emploi d’un salarié étranger non autorisé à travailler, et le travail dissimulé.
Le travail dissimulé. C’est donc une forme du travail illégal, consistant notamment à ne pas déclarer son activité, un salarié, ou à minorer son bulletin de paie. Constitue du travail dissimulé le fait :
– de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations correspondantes auprès des organismes sociaux et de l’administration fiscale (C. trav. art. L 8221-3) ;
– mais aussi de souscrire des déclarations dont les informations tendent à minorer les obligations de l’employeur (Cass. crim. 27.03.2018 n° 16-87.585) ;
– et nouveauté, le fait de se prévaloir intentionnellement des dispositions applicables au détachement de salariés alors que les activités exercées dans l’État sur le territoire duquel l’employeur est établi relèvent uniquement de la gestion interne ou administrative, ou que son activité est réalisée en France de façon habituelle, stable et continue (C. trav. art. L 8221-3, 3°).
Renforcement des moyens de contrôle
Les documents. Les agents de contrôle, dont la liste sera fixée par décret, pourront obtenir et copier tout document professionnel ou comptable, et toute information pouvant faciliter leur mission. Ils auront accès aux logiciels, aux données stockées et à la restitution en clair des informations utiles. Ils pourront demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle (C. trav. art. L 8113-5-1).
Les tiers seront visés. Ils ne pourront opposer le secret professionnel à une demande de communication et de copie de tout document, renseignement ou information utile au contrôle (C. trav. art. L 8113-5-2).
Attention ! Notamment en cas d’utilisation de la réglementation du détachement, seront visés par exemple les fournisseurs, clients ou partenaires, ce qui permettra de faire échec aux montages artificiels pour dissimuler l’activité en France.
Renforcement des sanctions
Travail illégal. Un préfet ayant connaissance d’un p.-v. d’infraction de travail illégal peut déjà ordonner la fermeture temporaire de l’établissement (3 mois au plus), ou l’arrêt de l’activité s’il s’agit d’un chantier de BTP ou d’une ETT. Cette dernière possibilité n’est plus limitée à ces secteurs (C. trav. art. L 8272-2).
Travail dissimulé. Son auteur peut déjà voir sa condamnation affichée ou diffusée : cela devient obligatoire si l’infraction concerne des mineurs ou des personnes vulnérables ou si elle est commise en bande organisée. La publication, sur un site Internet dédié, dure 1 an au plus (C. trav. art. L 8224-3 et L 8224-5) . Le juge pourra toutefois décider de ne pas appliquer cette peine, sous réserve de motivation.
Non-respect du droit du travail. Sévérité et assouplissement coexistent dans les dernières lois :
– le plafond de l’amende administrative passe de 2 000 à 4 000 €, et donc 8 000 € s’il y a réitération, celle-ci s’appréciant désormais dans les 2 ans au lieu d’1 an (C. trav. art. L 8115-3) . De plus, l’opposition à l’exécution ou aux poursuites n’en suspend plus le recouvrement (C. trav. art. L 8115-7) ;
– mais la Direccte peut adresser un simple avertissement au lieu de l’amende (C. trav. art. L 8115-1).
Rappel. Est passible d’une amende administrative l’employeur ne respectant pas : les durées maximales du travail, les temps minimaux de repos, la tenue d’un décompte de la durée du travail, le Smic ou minimum conventionnel, les règles liées aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement.