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L’attestation de vigilance ne peut pas être délivrée en cas de travail dissimulé

L’attestation de vigilance permettant au donneur d’ordre de vérifier que son cocontractant est à jour de ses cotisations n’est pas délivrée en cas de travail dissimulé. L’impossibilité de contracter en découlant n’autorise pas le juge de référé à prendre des mesures conservatoires. Cass. 2e civ. 9-2-2017 no 16-11.297 F-PB

 

Les donneurs d’ordre ont une obligation de vigilance vis-à-vis de leurs sous-traitants

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, tout donneur d’ordre est tenu, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 5 000 € HT en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, à une obligation de vigilance à l’égard de son cocontractant. Il doit ainsi vérifier que celui-ci est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales en se faisant remettre par son sous-traitant une attestation dite de vigilance. Celle-ci est délivrée par l’organisme de recouvrement compétent, dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé (CSS art. L 243-15).

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le refus par l’Urssaf de délivrer cette attestation à un employeur poursuivi pour travail dissimulé n’est pas contraire au principe d’égalité celui-ci n’interdisant pas au législateur de traiter différemment les entreprises selon qu’elles ont ou non été verbalisées pour travail dissimulé. En outre, cette disposition ne porte pas non plus d’atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence, à la liberté d’entreprendre et au principe de sécurité juridique, dès lors que le refus de délivrance de l’attestation peut être contesté, y compris par voie de référé, devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale (Cass. 2e civ. QPC 5-7-2012 no 12-40.037 FS-PB : RJS 10/12 no 837).

 

Pas de dommage imminent suite au refus de délivrer l’attestation de vigilance conformément à la loi

En l’espèce, une Urssaf refuse de délivrer une attestation de vigilance à une société ayant fait l’objet d’un redressement pour travail dissimulé, l’empêchant ainsi de contracter avec un donneur d’ordre. La société saisit en référé le président d’une juridiction de sécurité sociale de demandes tendant à la suspension des refus de délivrance et à la délivrance de l’attestation. Elle estime que l’impossibilité de poursuivre son activité en raison de ce refus constitue un dommage imminent, peu important le caractère illicite de ce qui en est à l’origine.

Ces demandes sont rejetées au motif que la seule impossibilité de contracter ne suffit pas à caractériser le dommage imminent et que les dispositions litigieuses n’ayant pas été déclarées contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, le juge des référés n’est pas fondé à constater un dommage imminent du seul fait de leur mise en œuvre.

 

La Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel. Selon elle, l’attestation de vigilance ne pouvant pas être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d’un procès-verbal pour travail dissimulé, l’impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l’application de la loi. Ainsi, le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d’une contestation du refus de délivrance de l’attestation de vigilance par un employeur faisant l’objet d’un redressement pour travail dissimulé, n’a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l’imminence du dommage qu’il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée. Or, en l’espèce, l’employeur ne contestait devant le juge des référés ni la régularité de la procédure ayant abouti à la notification du redressement ni le redressement lui-même.

© Editions Francis Lefebvre 2017

 

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