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Associations : quand la modification des statuts pose problème

Cass. 1e civ. 25-1-2017 n° 15-25.561 FS-PBI

Cass. 1e civ. 1-2-2017 n° 16-11.979 F-PB

Dans le silence des statuts, seules les modifications statutaires ayant pour effet d’augmenter les engagements des membres de l’association doivent être adoptées à l’unanimité.

 

  1. Les règles de fonctionnement d’une association régie par la loi de 1901 sont fixées, en vertu du principe de la liberté contractuelle, par les statuts de l’association. C’est dire si ceux-ci revêtent une importance particulière dans la vie du groupement et doivent être soigneusement rédigés pour éviter toute contestation.

Il en va notamment ainsi pour les règles de modification des statuts, dont l’imprécision est souvent source de contentieux. Deux affaires récentes en sont l’illustration : la première concerne les modifications ayant pour effet d’augmenter les engagements des membres de l’association ; la seconde porte sur l’application d’une clause autorisant le vote par correspondance.

L’augmentation des engagements des sociétaires

 

  1. Dans la première affaire, l’assemblée générale d’une association modifie les statuts à la majorité des membres présents pour introduire une clause soumettant l’admission des membres à une procédure de renouvellement annuel. Des membres dont l’admission n’a pas été renouvelée demandent l’annulation de cette modification.

Une cour d’appel leur donne raison en retenant que la modification a pour effet de permettre l’exclusion d’un membre sans motif disciplinaire et sans possibilité d’être entendu ; elle aurait donc dû, en vertu du principe d’intangibilité des conventions (C. civ. art. 1193 nouveau ; ex-art. 1134, al. 2) et à défaut de disposition statutaire ou légale, être décidée à l’unanimité des membres participants au vote.

 

  1. Après avoir énoncé que, dans le silence des statuts, seules les modifications statutaires ayant pour effet d’augmenter les engagements des « associés » doivent être adoptées à l’unanimité, la Cour de cassation censure cette décision car la modification litigieuse n’a pas eu pour effet d’augmenter les engagements des membres de l’association (Cass. 1e civ. 1-2-2017 n° 16-11.979 F-PB).
    Bien au contraire, on relèvera qu’elle a eu pour effet inverse de diminuer ces engagements en raison de l’exclusion des plaignants.

 

  1. La Cour suprême a déjà jugé que, en l’absence de clause des statuts prévoyant expressément les conditions auxquelles ceux-ci peuvent être modifiés, une modification ne peut être décidée qu’à l’unanimité lorsqu’elle entraîne une augmentation des engagements des sociétaires (Cass. 3e civ. 20-6-2001 n° 99-17.961 : RJDA 1/02 n° 63 ; Cass. 3e civ. 21-9-2011 n° 10-18.788 : Bull. civ. III n° 151). Pour l’application de cette règle, une clause prévoyant que les délibérations, sans distinction quant à leur objet, « sont prises à la majorité des voix » n’est pas considérée comme fixant de façon expresse les conditions de modification des statuts (Cass. 3e civ. 21-9-2011 n° 10-18.788 précité).

Cette solution s’explique par le principe constitutionnel de la liberté d’association : permettre à un vote majoritaire d’augmenter les engagements des sociétaires porterait atteinte à la liberté de ceux-ci de ne pas adhérer à une association ou, du moins, au-delà de ce qu’ils ont accepté.

 

  1. L’arrêt commenté du 1er février 2017 marque une étape supplémentaire dans la construction de cette jurisprudence, la Cour énonçant pour la première fois que la seule limite à la règle de majorité applicable aux prises de décisions collectives en l’absence de disposition statutaire sur ce point concerne les modifications statutaires entraînant une augmentation des engagements.

Cette solution se justifie au regard du fait majoritaire qui, avec le principe de la liberté contractuelle, doit servir de guide en la matière. En effet, imposer la règle de l’unanimité risquerait d’entraîner une paralysie de fonctionnement incompatible avec la nécessité pour les associations de s’adapter aux évolutions pour répondre à leur objet.

Les modalités du vote

 

  1. Dans la seconde affaire, la question se posait de savoir s’il était possible de recourir au vote par correspondance pour décider d’une modification des statuts d’une association.

En l’espèce, ceux-ci prévoient que :

– les assemblées peuvent être tenues ordinairement et extraordinairement et que, pour toutes les assemblées, la convocation peut être faite individuellement ou par voie de presse au moins quinze jours à l’avance ;

– toutes les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres présents ou votant par correspondance ;

– l’assemblée générale extraordinaire peut seule apporter toutes les modifications aux statuts.

 

  1. La Cour de cassation estime que ces stipulations, claires et précises, ne prévoient à l’évidence le vote par correspondance que pour l’assemblée générale ordinaire et non pour l’assemblée générale extraordinaire (Cass. 1e civ. 25-1-2017 n° 15-25.561 FS-PBI).

Par suite, l’organisation d’un vote par correspondance portant sur l’approbation de nouveaux statuts (dans lesquels est supprimée une clause instituant une présidence d’honneur de l’association) constitue un trouble manifestement illicite, ce qui justifie la suspension de l’assemblée organisée par voie postale jusqu’à la tenue d’une assemblée conforme aux statuts.

© Editions Francis Lefebvre 2017

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