Loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 art. 29, III-2° et 4° et IV-B
1
Le présent article abroge l’article 163 A du CGI, qui permettait, sur option du contribuable, d’étaler sur quatre ans la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite, de mise à la retraite ou de départ en préretraite.
2
L’article 163 A du CGI prévoit la possibilité pour le contribuable d’étaler sur quatre ans (celle de la perception et les trois suivantes) l’imposition de la fraction imposable des indemnités qu’il perçoit lors de son départ à la retraite, qu’il soit à son initiative ou à celle de son employeur. De même, l’administration a ouvert cette possibilité pour les indemnités versées à l’occasion de départs anticipés dans le cadre des régimes dits « de préretraite ».
Ce dispositif optionnel d’étalement permet, outre l’atténuation de la progressivité de l’impôt pour ces revenus par définition exceptionnels, de répartir le paiement de l’impôt sur quatre années.
L’option pour l’étalement est irrévocable et s’exerce soit lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus, soit ultérieurement par voie de réclamation (BOI-RSA-BASE-2010 n° 330). Lorsque le contribuable a opté, il est tenu de déclarer le quart du montant imposable des indemnités perçues au cours de chacune des trois années suivantes (CGI art. 170, 5).
L’option pour l’étalement vers l’avant est exclusive de celle pour le dispositif du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI, qui permet également de limiter la progressivité de l’impôt pour ces revenus exceptionnels.
Ce dispositif optionnel d’étalement permet, outre l’atténuation de la progressivité de l’impôt pour ces revenus par définition exceptionnels, de répartir le paiement de l’impôt sur quatre années.
L’option pour l’étalement est irrévocable et s’exerce soit lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus, soit ultérieurement par voie de réclamation (BOI-RSA-BASE-2010 n° 330). Lorsque le contribuable a opté, il est tenu de déclarer le quart du montant imposable des indemnités perçues au cours de chacune des trois années suivantes (CGI art. 170, 5).
L’option pour l’étalement vers l’avant est exclusive de celle pour le dispositif du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI, qui permet également de limiter la progressivité de l’impôt pour ces revenus exceptionnels.
3
Le présent article supprime ce dispositif d’étalement sur quatre ans.
En revanche, l’option pour le système du quotient demeure ouverte lors de la perception d’indemnités de départ en retraite imposables.
5
Concernant l’entrée en vigueur de cette suppression, le IV-B du présent article prévoit qu’elle s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.
Il dispose également expressément que les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.
L’option pourra toujours être exercée en 2020, lors du dépôt de la déclaration des revenus perçus en 2019 pour les indemnités perçues au cours de l’année 2019.