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Loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 art.21 et 69

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Les articles 21 et 69 de la loi révisent l’ensemble des dispositifs afférents aux véhicules terrestres à moteur (amortissement des véhicules de sociétés, taxe sur les véhicules de sociétés, malus automobile, taxes sur les certificats d’immatriculation et taxes annexes), afin de tenir compte de l’application, depuis le 1er septembre 2018, de la nouvelle méthode européenne de détermination des émissions de dioxyde de carbone (CO2).
Cette réforme répond également à un souci de simplification des taxes frappant les véhicules et de renforcement de leur cohérence sur le plan environnemental.
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Conformément à l’article 1007, 4° nouveau du CGI, les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020. Ne sont toutefois pas visés les véhicules pour lesquels les émissions de CO2 n’ont pas pu être déterminées ainsi que ceux pour lesquels il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées ou qui ne peuvent être déterminées.

Mesures affectant les véhicules de sociétés

LE PLAFOND DE DÉDUCTIBILITÉ DE L’AMORTISSEMENT DES VÉHICULES EST RÉVISÉ POUR LES NOUVEAUX VÉHICULES

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L’article 69, I-A de la loi ajuste, pour les seuls véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (définis au n° 3), le montant de la fraction d’amortissement des véhicules de tourisme déductible des résultats de l’entreprise en application des dispositions de l’article 39, 4 du CGI.

Le plafond de déductibilité de l’amortissement de ces véhicules est fixé à :

–  30 000 € s’ils émettent moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre ;

–  20 300 € si le taux d’émission de CO2 est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 50 grammes par kilomètre ;

–  18 300 € si le taux d’émission de CO2 est supérieur ou égal à 50 grammes et inférieur ou égal à 165 grammes par kilomètre pour les véhicules acquis avant le 1er janvier 2021 ou à 160 grammes par kilomètre pour ceux acquis à compter de cette date ;

–  9 900 € si le taux d’émission de CO2 est supérieur à 165 grammes par kilomètre pour les véhicules acquis avant le 1er janvier 2021 ou à 160 grammes par kilomètre pour ceux acquis à compter de cette date.

À noter

Ces plafonds concernent également le loyer des véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation pris en crédit-bail ou en location par une entreprise pour une durée supérieure à trois mois.

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Le tableau ci-après présente un comparatif du montant de la fraction d’amortissement déductible en fonction de l’année d’acquisition de location du véhicule et selon que les véhicules relèvent ou non du nouveau dispositif d’immatriculation.
Taux d’émission de CO2 (g/km) (1) Véhicules de tourisme acquis ou loués
en 2020 en 2021
Véhicules relevant
du nouveau dispositif d’immatriculation (2)
Autres véhicules Différentiel Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (2) Autres véhicules Différentiel
T < 20 30 000 € 30 000 € 0 30 000 € 30 000 € 0
20 ≤ T < 50 20 300 € 20 300 € 0 20 300 € 20 300 € 0
50 ≤ T < 60 18 300 € 20 300 € – 2 000 € 18 300 € 20 300 € – 2 000 €
60 ≤ T ≤ 130 18 300 € 18 300 € 0 18 300 € 18 300 € 0
130 < T ≤ 135 18 300 € 18 300 € 0 18 300 € 9 900 € + 8 400 €
135 < T ≤ 160 18 300 € 9 900 € + 8 400 € 18 300 € 9 900 € + 8 400 €
160 < T ≤ 165 18 300 € 9 900 € + 8 400 € 9 900 € 9 900 € 0
T > 165 9 900 € 9 900 € 0 9 900 € 9 900 € 0
(1) Barème établi par nos soins.
(2) Véhicules définis au n° 3.

 

ENTRÉE EN VIGUEUR

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Les plafonds de déductibilité de l’amortissement (et des loyers) propres aux véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’appliquent aux exercices clos à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.

BIC-IX-40200 s. ; MF n° 9020 s.

 

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